L’article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 793-2, 3°, du même code à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit. En cas de non-respect de cette condition, la déchéance encourue ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.

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Respecte l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la désignation d’une maladie qui impose la présence de lésions du foie associées pour qu'elle soit présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est contractée dans les conditions de délai, de durée d'exposition et de travaux fixées par le tableau concerné.

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