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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitUne réponse ministérielle revient sur la mise en œuvre de la taxe d'aménagement, notamment sur l'acquittement de la taxe et l'information du bénéficiaire du permis de construire.
...Les projets de textes qui seront soumis au conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 18 décembre 2012 sont disponibles : les avis sont sollicités jusqu'au 16 décembre 2012.
...Le liquidateur ne peut pas agir aux lieu et place des organes du redressement judiciaire, puisque celui nommé dans la dernière procédure ne tient pas ses pouvoirs de la précédente procédure.
...En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
...Lorsque le montant des meubles mis dépôt excède les 1.500 euros, le dépositaire, à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l'objet.
...Dans un arrêt du 14 novembre 2012, la Cour de cassation retient que l'UMR n'était tenue qu'aux obligations liées au transfert de portefeuille et n'était en aucun cas obligée de réparer le préjudice des décisions prises par la MRFP.
...Seul le propriétaire de la voie privée peut contester le refus d'un transfert d'office.
...Si un époux n'apporte pas la preuve de la propriété des fonds ayant financé les apports visés par les contrats de prêts souscrits par les deux époux, ceux-ci doivent être présumés indivis.
...Une proposition de loi tendant à donner un cadre juridique aux subventions allouées au titre de la réserve parlementaire et à instaurer des règles garantissant l'équité et la transparence a été déposée au Sénat le 23 novembre 2012.
...Le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut tout atteinte de sa part à la présomption d'innocence de la personne dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement.
...Précisions jurisprudentielles quant aux remises des pénalités et majorations de retard et à la portée du privilège des organismes de sécurité sociales, sur le fondement de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
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