Un testament authentique ne respectant pas les règles générales relatives à la forme des testaments peut être validé en tant que testament international, en application de la convention de Washington.
...Un testament authentique ne respectant pas les règles générales relatives à la forme des testaments peut être validé en tant que testament international, en application de la convention de Washington.
...Un legs effectué au profit d'une association de protection animale bénéficie à son siège social et non à l'un de ses établissements, en l'absence de précisions apportées par le testateur quant au bénéficiaire.
...Les frais d'hébergement dus à un établissement de santé, au titre de l'hospitalisation d'une patiente, aujourd'hui décédée, constituent une dette successorale incombant à ses héritiers.
...Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits d'un époux sur un local ne font pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle, permettant à l'épouse de bénéficier d'une part des fruits de l'indivision existante sur le local.
...La Cour de cassation rappelle que l’attitude injurieuse du donataire envers le donateur n’entraîne pas toujours la révocation de la donation.
...Celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité.
...Les collatéraux privilégiés en présence d'un partenaire survivant qui a été gratifié d'un legs universel ne se trouvent pas dans une situation identique, de nature à justifier une égalité de traitement, à celle des collatéraux privilégiés en présence d'un conjoint survivant qui n'a pas été gratifié d'un legs universel, lequel ferait échec à leur droit de retour.
...Cassation de l'arrêt de la cour d'appel qui méconnaît le principe selon lequel constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition.
...Il résulte des articles L. 815-24, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
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