La succession de contrats saisonniers, même sur une longue période et sans interruption, ne constitue pas un ensemble à durée indéterminée susceptible d’être requalifiée en contrat à durée indéterminé. La non-reconduction d’un contrat saisonnier pour motif réel et sérieux n’équivaut donc pas à un licenciement.

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Lorsqu’un immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur, qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente, est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction. La garantie du notaire est calculée en fonction du montant de l’indemnisation.

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