En cas d'absence de la mention des voies et délais de recours contre une décision administrative, le destinataire de cette décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

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S'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation, la règle selon laquelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

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