Si la Convention des droits de l'Homme garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, elle dispose également que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

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Dès lors que l'ex-époux a interjeté un appel général, la dévolution s'est opérée pour le tout, peu important que les partis aient pu limiter le débat, par voie de conclusions, au seul chef de la décision concernant la prestation compensatoire, cette limitation ne valant pas acquiescement.

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