Dès lors qu'il agit contre le preneur sortant et non contre le bailleur, le conjoint du preneur entrant peut se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indu, que ce dernier s'est abstenu de mettre en oeuvre sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

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L'absence de notification à un copropriétaire de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard de ce copropriétaire.

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